Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application Art. 2
TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE.
En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-01-01