Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 212-45
Chapitre II bis : Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.
Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 212
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 43