Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 214-1
Chapitre IV : Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en France
Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-05
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 5
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 516