Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 221-2
Chapitre Ier : Dispositions communes et diffusion de l'information réglementée
I.-Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France.
II.-Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-05
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 1
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 221