Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 223-16-1
Sous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-11-22
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 16
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 223