Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 231-44
Section 12 : Contrôle des opérations d'offre publique
Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.
Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce, à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-10-01