Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 238-2-1
Section 1 : Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital
Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-02-02
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 221
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 4