Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 251-4
TITRE V : Commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché reconnu d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE)
L'AMF :
1. Reçoit pour information, et avant qu'il ne soit communiqué aux investisseurs non professionnels, le document d'information rédigé par l'opérateur du marché reconnu ;
2. Peut solliciter de l'opérateur du marché reconnu la mise à sa disposition de tout élément propre à justifier les informations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demande sa modification ;
3. Demande à tout marché reconnu de lui faire connaître les modifications substantielles relatives à son organisation, son fonctionnement et les catégories d'instruments financiers admis à la négociation et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français.
L'AMF peut demander toute information complémentaire en lien avec ces éléments, et plus généralement, les éléments nécessaires à la reconnaissance du marché.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-27
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 251
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 3