Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 312-30
Sous-section 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;
2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;
3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 3
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 312
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 5