Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 312-47
Paragraphe 3 : Evaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques
Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :
a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;
b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;
c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-05
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 312
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 48