Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315-20
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-05
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 13
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315