Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315-24
Section unique : Information à l’AMF
Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-27