Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 319-20
Sous-section 2 : Autres dispositions
Lorsque des parts ou actions de placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise aux placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-31