Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321-163
TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
Le respect des diligences prévues aux articles 321-161 et 321-162 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 321-69 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 161
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 162
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 69