Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-11
Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date, conformément au 2° de l’article 312-15.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 15
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 312