Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-24
Sous-paragraphe 3 : Procédures comptables
S'agissant des titulaires de comptes de titres financiers nominatifs administrés, le teneur de compte-conservateur procède, selon une périodicité raisonnable, au rapprochement de sa comptabilité avec celle tenue par la personne morale émettrice. Le cas échéant, il justifie tout écart.
Le teneur de compte-conservateur établit une situation quotidienne des références nominatives non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-04-19