Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-49-1
Paragraphe 1 : Dispositions générales
En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation de ces titres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-11-22