Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-51
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres financiers qu'elles ont émis.
Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 322-2.
Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.
Un compte général, " Emission en titres financiers nominatifs ", ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l'ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d'affectation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-04-19
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 2
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322