Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-72-5
Sous-paragraphe 3 : Moyens informatiques
L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d'accès aux titres, de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-11-02