Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-88
Paragraphe 5 : Les procédures comptables
Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.
Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-04-19
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 29
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322