Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 323-11
Sous-section 2 : Relations du dépositaire avec l'OPCVM
En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.
Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-11-04