Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 323-54
Sous-Section 2 : Relations du dépositaire avec l'organisme de titrisation
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.
L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-23
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 323
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 52
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 53