Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 325-11
Paragraphe 1 : Dispositions générales
I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.
II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-06-08