Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 325-36
Sous-section 1 : Conditions d’agrément
L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.
L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-02-08