Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411-119
Sous-section 3 : Prospectus
Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-10-21