Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411-125
Sous-section 5 : Valeur liquidative
L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-10-26