Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411-135
Sous-section 3 : Correspondant centralisateur
L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l'article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par cet article .
Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-31
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 1
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 137
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411