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Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I · Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411-140

Sous-section 2 : Centralisateur

In KraftAmtlicher Text

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille ou le prestataire de service d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui l'OPCVM confie, en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ayant été centralisées le même jour avant 16 heures. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-04-23