Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411-34
Paragraphe 2 : Comptes annuels
Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-10-21