Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-106
Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d'investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21