Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-114
Sous-paragraphe 5 : Informations
L'OPCVM ou le FIA maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21