Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-122
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).
Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21