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Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I · Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-122

Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier

In KraftAmtlicher Text

Le terme "OPCI" désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).

Le terme "porteur" désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-12-21