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Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I · Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-135

Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier

In KraftAmtlicher Text

Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.

Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.

Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-12-21