Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-161
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Lorsqu'un porteur demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21