Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-174
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 422-132 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 132
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422