Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-176
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31.
L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32.
Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 31
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 32
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 51
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 64