Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-220
Sous-paragraphe 5 : Retraits
Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-218, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-02-22
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 218
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422