Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-230
Sous-paragraphe 5 : Retraits
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-02-22
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 218
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422