Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-33
Sous-paragraphe 2 : Comptes annuels
Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21