Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-50
Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers
Conformément à l'article R. 214-32-24-1 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21