Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-60
Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
Par dérogation à l'article 422-51, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 422-59, les fonds d'investissement à vocation générale à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 51
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 59