Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-66
Paragraphe 1 : Langue des documents d'information
I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.
II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 421-26.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-02-22
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 26
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 421