Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-77
Paragraphe 3 : Prospectus
Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale en fait la demande, le fonds lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques du fonds, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21