Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-82
Paragraphe 5 : Valeur liquidative
Les fonds d'investissement à vocation générale dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21