Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 423-11
Paragraphe 3 : Calcul du risque global
I.-Par dérogation au III de l'article 422-55, lorsque le fonds professionnel à vocation générale qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.
II.-Par dérogation au II de l'article 422-57, lorsque le fonds professionnel à vocation générale utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 55
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 57