Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 423-6
Paragraphe 1 : Conditions de souscription, d'acquisition et de rachat
Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-5.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 4
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 423
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 5
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 86