Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 425-11
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Tout investisseur peut obtenir communication sans frais du règlement du fonds commun de titrisation, le cas échéant de celui du compartiment, ou des statuts de la société de titrisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-11-22