Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 425-6
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-23
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 15
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 212