Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 523-1
Section 1 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 512
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 8