Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 541-14
Section 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-06-16